Règlementation française CIBI

Droit et sécurité informatique

Moderators: Mod, Mod, Mod

Règlementation française CIBI

Postby Korigan » Mon Nov 01, 2010 8:14 pm

[size=24:3df9e0a6b4][color=blue:3df9e0a6b4]Règlementation française CIBI[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 1er[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ à 27,410 MHZ) destinés à établir des communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien par des installateurs admis en radiocommunications.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 2[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Est autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des postes C.B. con- formes à un type agréé.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 3[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications.
L'agrément est délivré au regard de la conformité du ou des matériels à la norme dite "AFNOR NF C 92-412".
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n T/R 20-09 et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa 1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations, portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine, et conforme aux dispositions dé- signées ci-après du présent arrêté.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 4[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans les conditions suivantes : être portatifs, fixes ou mobiles; fonctionner sur 40 canaux préréglés; émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser 4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes : 2 watts de puissance moyenne.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 5[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Afin de limiter les perturbations radioélectriques, les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique supérieur à 125dB microvoltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ 12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 6[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Les installations de postes C.B. doivent être conformes aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence sont interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui permette de l'ex- traire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle par les services de police ou de gendarmerie.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 7[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre, maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles de sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie conformément à l'article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément au règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à 3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est interdite.

[size=18:3df9e0a6b4][color=green:3df9e0a6b4]Article 8[/color:3df9e0a6b4][/size:3df9e0a6b4]
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre les mesures né- cessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour les autres services de radiocommunications, et de radio- diffusion sonore et télévisuelle.
User avatar
Korigan
Site Admin
 
Posts: 1781
Joined: Tue May 29, 2007 6:57 pm

Postby baltazare » Mon Nov 01, 2010 8:30 pm

Merci pour ce post règlementation.
Tout cela m'a l'air bien compliquer pour être dans le droit français.
Trop de terme inconnu a maitriser pour être sur de savoir quand nous sommes dans la légalité ou le piratage.

Un lexique serais le bienvenu. :D
User avatar
baltazare
 
Posts: 607
Joined: Mon Sep 03, 2007 10:27 am

Postby KEV-1 » Mon Nov 01, 2010 10:17 pm

c'est les memes regles CB et radio amateur ?
parce que je me demande bien qui respecte la limitation de puissance, sachant que pas mal de postes HF de 40w se trouvent dans le commerce, et que des BLU 100w se trouvent sur le bon coin .... ;)

on se fait un sstv ?
User avatar
KEV-1
 
Posts: 462
Joined: Tue Oct 20, 2009 9:24 pm

Postby GYPSUM » Mon May 23, 2011 10:07 pm

Encore envie d'un sstv ?
:twisted:
GYPSUM
Projets
 
Posts: 6
Joined: Sun May 22, 2011 10:18 pm

Postby NETTOYEUR25 » Thu May 26, 2011 8:36 pm

C'est quoi donc c'est y un SSTV ?
User avatar
NETTOYEUR25
Projets
 
Posts: 1235
Joined: Wed Oct 31, 2007 2:20 am
Location: B


Return to Législation, droit et textes de loi

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron